Déclaration universelle des Droits de l'Homme
Le Parti
Humaniste adopte le document connu sous le nom de "Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme", approuvé le 10 décembre 1948 par
les Nations Unies. Il fait remarquer que malgré le temps passé
depuis sa proclamation, l'esprit et les paroles du texte sont encore valables
aujourd'hui. Cette acceptation n'implique cependant pas un accord total avec
la conception philosophique de l'être humain et de la société,
sous-jacents dans cette Déclaration. L'Internationale Humaniste recommande
à ses membres, à ses adhérents et sympathisants, de lutter
de manière conséquente pour l'application de ses articles dans
chaque pays.
Note : Lire aussi à ce sujet
le discours d'Alfonso Argiolas du 17/01/1989.
Le texte de la Déclaration est le suivant :
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde ;
Considérant que la méconnaissance et le mépris de Droits
de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où
les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé comme
la plus haute aspiration de l'homme ;
Considérant qu'il est essentiel que les Droits de l'Homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression ;
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement
des relations amicales entre nations ;
Considérant que dans la Charte, les Peuples des Nations Unies ont proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes et qu'ils se sont déclarés résolus
à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande ;
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer,
en coopération avec l'Organisation des Nations Unis, le respect universel
et effectif des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés
est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement ;
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme comme idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous
les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés, et d'en assurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance
et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des
Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et la sûreté
de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes les formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personne juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes envers les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni
exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public, où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
Nul ne sera condamné pour
des actions ou omissions qui, au moment où elles sont commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à
sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un Etat.
Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué
dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit
commun, ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de
se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard
du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le mariage ne peut être conclu
qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
La famille est l'élément
naturel et fondamental de la société et a droit à la protection
de la société et de l'Etat.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à
la propriété.
Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ;
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
Nul ne peut être obligé
de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
Toute personne a droit à accéder,
dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays.
La volonté du peuple est le
fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit
s'exprimer par des élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement
au suffrage universel égal et au vote secret, suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à
la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir
la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables
à sa dignité et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte-tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination,
à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à
une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité
humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
Toute personne a le droit de fonder
avec d'autres des syndicats et de s'affilier à ces syndicats pour la
défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs, et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit a la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
La maternité et l'enfance
ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en
pleine égalité à tous, en fonction de leur mérite.
L'éducation doit viser au
plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement
du respect des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que
le développement d'activités des Nations Unies pour le maintien
de la paix.
Les parents ont, par priorité,
le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer aux progrès
scientifiques et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection
des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur
le plan international, un ordre tel que les droits et les libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l'exercice de ses droits et
dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas s'exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir
un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont
énoncés.
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